Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur chargé d'assurer les fonctions de direction de chaque mission pendant la première période annuelle mentionnée à l'article R. 162-69 du code de la sécurité sociale est nommé par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005920544#art-2