Titre TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.
Art. 31
31 / 38En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions de l'article 35. A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont transférées devant les tribunaux de l'application des peines et les chambres de l'application des peines de la cour d'appel respectivement compétents. Les délais dans lesquels le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel doit statuer courent alors à compter du 1er janvier 2005.
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Prolegi/LEGITEXT000005931206#art-31