Art. 2
Chapitre Chapitre 1er : Aide exceptionnelle.

Art. 2

2 / 15
En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide exceptionnelle n'est pas accordée aux rapatriés de Côte d'Ivoire qui, disposant d'une possibilité statutaire ou conventionnelle de réintégration dans une administration ou un organisme public ou privé, bénéficient, en outre, d'une aide ayant le même objet versée par leur employeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005944435#art-2