Art. 3
Chapitre Chapitre 1er : Aide exceptionnelle.

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er est attribuée, sans considération de la nationalité du conjoint ou des enfants, sous forme d'un versement unique, par le préfet du département de résidence. La demande doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005944435#art-3