Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs indiqués à l'article 1er du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé : 1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
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Prolegi/LEGITEXT000005956856#art-2