Sect. Section 3 : Avancement.
Art. 15-2
20 / 41En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-15-2