Sect. Section 4 : Dispositions transitoires.
Art. 24
32 / 41En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police. A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-24