Sect. Section 4 : Dispositions transitoires.
Art. 29
37 / 41En vigueur depuis le 1 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes : ANNÉE D'AVANCEMENT ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Brigadier-chef de classe supérieure Major 2024 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2025 4e échelon Sans ancienneté 2026 4e échelon 1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois 2027 4e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois 2024 6e échelon 2e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2025 2e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2026 3e échelon Sans ancienneté 2027 3e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois 2028 3e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2024 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2025 2e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2026 2e échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2024 4e échelon 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2025 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2024 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2025 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 2026 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
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Prolegi/LEGITEXT000005971737#art-29