Art. 6-1
Sect. Section 2 : Recrutement.

Art. 6-1

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En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
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legi/LEGITEXT000005971737#art-6-1