Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux réévaluations réalisées à compter du 1er janvier 2004. Lorsqu'elles ont procédé à la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière à compter du 1er janvier 2004 au titre d'un exercice clos avant la date de publication du présent décret, les sociétés disposent d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour souscrire la déclaration mentionnée à l'article 171 P ter de l'annexe II au code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005986621#art-2