Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.
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legi/LEGITEXT000005989012#art-4