Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spécifique temporaire cesse définitivement d'être versée à son bénéficiaire dès lors qu'il n'est plus affecté dans un service qui relevait, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, de la direction des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris.
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legi/LEGITEXT000005989012#art-5