Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la gestion de la réserve ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
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legi/LEGITEXT000005989973#art-12