Art. 8

Art. 8

8 / 20
En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut, en cas d'urgence, prendre toutes mesures pour limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Les espèces animales ou végétales envahissantes sont éliminées selon des moyens recommandés par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Le comité consultatif en est informé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005989973#art-8