Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes correspondant au service de ce versement exceptionnel sont remboursées, au titre de l'exercice 2004, aux organismes ou services débiteurs par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code.
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