Titre TITRE II : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE.
Art. 7
9 / 24En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret et nommés dans un cadre d'emplois de catégorie C sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon lors de leur titularisation dans le grade initial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée. Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. Dans chacun des cas, l'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau cadre d'emplois ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000045770930#art-7