Art. 9
Titre TITRE II : TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS DE MAYOTTE.

Art. 9

11 / 24
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045770930#art-9