Art. 12 bis
14 / 16En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, recrutés avant le 1er septembre 2023, ainsi que leurs ayant-droits, affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, continuent de bénéficier à ce titre de prestations vieillesse dans les conditions prévues par le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765413#art-12-bis