Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions de leurs fonctions, d'un repos compensateur après chaque période hebdomadaire de travail.
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legi/LEGITEXT000005765508#art-3