Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent de la filière scientifique et technique est appelé à exercer exceptionnellement et à titre temporaire, pour la réalisation d'une opération archéologique, des fonctions qui correspondent à celles d'une catégorie supérieure à la sienne, il peut percevoir pendant la durée de cette mission une indemnité de suppléance archéologique. Cette indemnité est attribuée pour une suppléance au moins égale à un mois, pour un montant proportionnel à la durée de la suppléance. Les montants de cette indemnité, déterminés par référence à la catégorie correspondant aux fonctions que l'agent est appelé à exercer à titre temporaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.
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legi/LEGITEXT000005765530#art-3