Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 20 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
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Prolegi/LEGITEXT000005765546#art-10