Art. 15
Titre Titre III : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz.

Art. 15

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En vigueur depuis le 21 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur de réseau de distribution met en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux engagements qu'il a souscrits. A l'entrée des réseaux de distribution publique, les distributeurs s'assurent, conformément aux dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application, que le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.
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legi/LEGITEXT000019268882#art-15