Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 26 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutuelles et unions qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois à compter de cette date pour procéder à l'information prévue à l'article R. 211-30 du code de la mutualité.
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Prolegi/LEGITEXT000005765563#art-4