Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 26 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités d'outre-mer représentées au sein du comité directeur ainsi que toute autre collectivité publique et tout organisme public peuvent convenir de participer au co-financement des projets visés à l'article 7, soit directement, soit par un fonds de concours qui sera créé en vue de permettre un abondement des crédits visés à l'article 1er du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005765566#art-8