Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 17
19 / 32En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale est fixée, sous réserve du II, ainsi qu'il suit : Echelons Durée 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.
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Prolegi/LEGITEXT000005765572#art-17