Art. 24
Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 24

28 / 32
En vigueur depuis le 26 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai maximum d'un an suivant la date de publication du présent décret, le ministre chargé des sports procédera à l'organisation d'élections en vue de la constitution de la commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que des commissions d'évaluation technique et pédagogique. Le mandat des membres de ces commissions est d'une durée de deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765572#art-24