Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Art. 11
11 / 12En vigueur depuis le 9 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé, et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005764931#art-11