Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La délimitation est constatée par arrêté préfectoral. Toutefois, cette délimitation est constatée par décret en Conseil d'Etat si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département transmet le ou les dossiers d'enquête, avec son avis, au ministre chargé de la mer. Lorsque la délimitation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté ou le décret est pris après avis du ministre des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000005765623#art-7