Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 27
28 / 126En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.
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Prolegi/LEGITEXT000005765702#art-27