Art. 30
Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes.

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation : 1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ; 2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint. II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation : 1° D'un sous-préfet dans le département ; 2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ; 3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son adjoint. III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.
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