Art. 59-2
Titre TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS›Chapitre Chapitre III : Des relations avec les établissements et entreprises publics›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. 59-2

55 / 126
En vigueur depuis le 21 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat. Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement à l'égard des collectivités territoriales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765702#art-59-2