Art. 59-3
Titre TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS›Chapitre Chapitre III : Des relations avec les établissements et entreprises publics›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. 59-3

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En vigueur depuis le 21 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement : 1° Il assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ; 2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ; 3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement préalablement à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000005765702#art-59-3