Art. 61
Titre TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS›Chapitre Chapitre III : Des relations avec les établissements et entreprises publics›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au préfet de région.

Art. 61

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En vigueur depuis le 30 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000005765702#art-61