Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants du service de physiothérapie sont reclassés dans le nouveau grade de surveillant du service de physiothérapie à échelon égal avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005772922#art-7