Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 28 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Ce paiement supplémentaire fait l'objet de l'octroi d'un complément pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage ou de l'exportation.
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Prolegi/LEGITEXT000005774726#art-2