Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.
Art. 3
3 / 17En vigueur depuis le 4 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 doivent : 1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans les corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ; 2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005778293#art-3