Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution du congé particulier de fin d'activité et l'allocation afférente ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, il est mis fin audit congé et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
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legi/LEGITEXT000005778777#art-10