Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret. Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000005778874#art-4