Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 5 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005778874#art-5