Chapitre Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics›Sect. Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
Art. 25
25 / 125En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article 23, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire doit fixer la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales inclues dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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Prolegi/LEGITEXT000005779277#art-25