Art. 49
Chapitre Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles›Sect. Section 3 : La procédure d'arbitrage.

Art. 49

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En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre. Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
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legi/LEGITEXT000005779277#art-49