Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.›Chapitre Chapitre 1er : Le conseil d'administration.
Art. 13
13 / 38En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration délibère sur : 1° Le contrat d'établissement ; 2° Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ; 3° La création des départements et l'organisation générale des services ; 4° Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ; 5° Le règlement intérieur de l'école ; 6° Le règlement de scolarité ; 7° Le budget de l'école et ses modifications ; 8° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 11° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ; 12° Les règles générales de passation des contrats et conventions ; 13° Les emprunts ; 14° L'application des dispositions de l'article 3 ; 15° Les actions en justice et les transactions ; 16° Le rapport annuel d'activité de l'école. Le conseil d'administration peut déléguer les compétences définies aux 9°, 11° et 15° au directeur de l'école. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
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Prolegi/LEGITEXT000005780091#art-13