Titre TITRE II : RÉGIME FINANCIER.
Art. 19
19 / 26En vigueur depuis le 13 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005784460#art-19