Titre TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Art. 4
4 / 26En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005784460#art-4