Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires relatives au recrutement temporaire dans le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 25
23 / 25En vigueur depuis le 16 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 22 du présent décret sont nommés assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 juin 1991 susvisé. Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : 1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 22 dont ils justifient est inférieure à six ans ; 2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ; 3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
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Prolegi/LEGITEXT000005785427#art-25