Art. 8
Titre TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS›Chapitre Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation. Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant. Le paiement de la rente s'effectue à terme échu.
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legi/LEGITEXT000005788807#art-8