Art. 10
Titre TITRE III : RECRUTEMENT.

Art. 10

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En vigueur depuis le 30 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 et en application des dispositions de l'article 7 sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent. Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois et dans leur filière d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.
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legi/LEGITEXT000020463926#art-10