Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux autres administrations concernées, toute documentation relative aux faits et infractions liés à la délinquance itinérante.
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legi/LEGITEXT000005793817#art-6