Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale : 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ; 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ; 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
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legi/LEGITEXT000005793940#art-4