Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 13
13 / 15En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION dans le grade de receveur principal de 2e classe NOUVELLE SITUATION dans le grade d'inspecteur départemental Echelons Classe Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 2e 3e 3e Ancienneté acquise 1er 3e 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois et conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
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Prolegi/LEGITEXT000005794822#art-13